QU'EST-CE QUE LA CESSATION DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ?
Surveillance administrative et durée d'expulsion ARTICLE 57 – (1) […]
Surveillance administrative et durée de l'expulsion
ARTICLE 57 – (1) Si des étrangers relevant de l'article 54 sont appréhendés par les forces de l'ordre, ils sont immédiatement signalés au gouvernorat pour qu'une décision soit prise. La décision d'expulsion est prise par le gouvernorat pour ceux qui sont jugés nécessiter une décision d'expulsion. Le délai d'évaluation et de décision ne peut excéder quarante-huit heures.
(2) (Modifié : 6/12/2019-7196/77e art.) Parmi ceux pour lesquels une décision d'expulsion a été prise ; le bureau du gouverneur, concernant ceux qui risquent de s'échapper et de disparaître, qui violent les règles d'entrée ou de sortie de Turquie, qui utilisent de faux documents ou des documents non fondés, qui ne quittent pas la Turquie dans le délai imparti sans excuse valable, qui représentent une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. une décision de détention administrative est prise ou des obligations alternatives sont imposées à la détention administrative conformément à l'article 57/A. Les étrangers pour lesquels une décision de détention administrative a été prise sont placés dans des centres de rétention dans les quarante-huit heures par l'unité des forces de l'ordre qui a procédé à l'arrestation.
(3) La période de détention administrative dans les centres de rétention ne peut excéder six mois. Cependant, cette période peut être prolongée de six mois maximum si la procédure d'expulsion ne peut être achevée en raison du manque de coopération de l'étranger ou de sa non-fourniture d'informations ou de documents corrects concernant son pays.
(4) (Modification : 6/12/2019-7196/77 art.) La nécessité de la poursuite de la surveillance administrative est régulièrement évaluée par le gouvernorat chaque mois. Lorsque nécessaire, un délai de trente jours n'est pas attendu. La détention administrative est immédiatement levée pour les étrangers pour lesquels la poursuite de la détention administrative n'est pas nécessaire. Des obligations alternatives à la détention administrative sont imposées à ces étrangers conformément à l'article 57/A.
(5) La décision de détention administrative, la prolongation de la période de détention administrative et les résultats des évaluations mensuelles sont notifiés à l'étranger ou à son représentant légal ou avocat, accompagnés de la raison. Dans le même temps, si le détenu n'est pas représenté par un avocat, lui ou son représentant légal sera informé de l'issue de la décision, des procédures d'appel et des délais.
(6) La personne en détention administrative ou son représentant légal ou avocat peut faire appel de la décision de détention administrative auprès du juge pénal de paix. La demande n'interrompt pas la détention administrative. En cas de dépôt de la requête auprès de l'administration, la requête est immédiatement transmise au juge pénal de paix compétent. Le juge de paix conclut l'examen dans un délai de cinq jours. La décision du magistrat est définitive. La personne en détention administrative ou son représentant légal ou avocat peut à nouveau s'adresser au magistrat en alléguant que les conditions de détention administrative ont disparu ou ont changé
(7) Parmi ceux qui s'adressent à la justice contre la détention administrative et qui ne peuvent pas se permettre de payer les honoraires de leur avocat, des services d'avocat sont fournis, sur leur demande, conformément aux dispositions de la loi sur le barreau n° 1136, datée du 19/3/1969.
(8) (Annexe : 6/12/2019-7196/77 art.) Les appareils électroniques et de communication peuvent être examinés afin de déterminer la nationalité des étrangers en détention administrative. Les données obtenues à la suite de l'examen ne sont pas utilisées à d'autres fins que celle-ci.
This article was translated using AI.
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