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LA LÉGISLATION SUR LES PERMIS DE TRAVAIL A ÉTÉ MODIFIÉE.

Hamit Ekşi
Hamit Ekşi
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2 février 2022 MERCREDI Journal Officiel Numéro : 31738 RÈGLEMENT […]

2 février 2022 MERCREDI

Journal Officiel

Numéro : 31738

RÈGLEMENT

Du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale :

LOI SUR LA MAIN-D'ŒUVRE INTERNATIONALE

RÈGLEMENT D'APPLICATION

 

PREMIÈRE PARTIE

Objet, Champ d'Application, Base Juridique et Définitions

Objet

ARTICLE 1 – (1) Le présent Règlement a pour objet de définir les procédures et principes à suivre, ainsi que les compétences et responsabilités, concernant la détermination, la mise en œuvre et le suivi des politiques relatives à la main-d'œuvre internationale, et les transactions relatives aux permis de travail et aux exemptions de permis de travail accordés aux étrangers, conformément à la loi n° 6735 du 28 juillet 2016 sur la main-d'œuvre internationale, ainsi que de réglementer les droits et obligations dans le domaine de la main-d'œuvre internationale.

Champ d'application

ARTICLE 2 – (1) Le présent Règlement s'applique aux étrangers qui travaillent, suivent une formation professionnelle, effectuent un stage, fournissent des services transfrontaliers en Turquie ou demandent un permis de travail ou une exemption de permis de travail dans ce cadre, ainsi qu'aux personnes physiques et morales qui emploient ou demandent à employer ces étrangers.

(2) Les dispositions des accords bilatéraux ou multilatéraux et des conventions internationales auxquels la Turquie est partie sont réservées.

Base juridique

ARTICLE 3 – (1) Le présent Règlement est préparé sur la base du premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 6735 du 28 juillet 2016 sur la main-d'œuvre internationale.

Définitions

ARTICLE 4 – (1) Dans le présent Règlement ;

a) Permis de travail indépendant : le permis de travail qui accorde à l'étranger le droit de travailler en Turquie en son nom propre ;

b) Ministère : le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ;

c) Permis de travail : le permis délivré par le Ministère sous forme de document officiel, qui accorde à l'étranger le droit de travailler et de résider en Turquie pendant sa période de validité ;

ç) Exemption de permis de travail : l'exemption délivrée par le Ministère sous forme de document officiel, qui accorde à l'étranger le droit de travailler et de résider en Turquie pendant sa période de validité sans avoir besoin d'un permis de travail ;

d) Adresse de notification électronique : l'adresse de notification électronique appropriée, créée conformément au Règlement sur la notification électronique publié au Journal Officiel n° 30617 du 6 décembre 2018 ;

e) Direction Générale : la Direction Générale de la Main-d'œuvre Internationale ;

f) Permis de séjour : le document d'autorisation délivré conformément à la loi n° 6458 du 4 avril 2013 sur les étrangers et la protection internationale, pour le séjour en Turquie ;

g) Loi : la loi n° 6735 du 28 juillet 2016 sur la main-d'œuvre internationale ;

ğ) Durée légale du permis de travail : la période pendant laquelle l'étranger travaille avec un permis de travail, suite à l'accomplissement des obligations légales ;

h) Conseil : le Conseil consultatif de la politique de la main-d'œuvre internationale, créé conformément à la loi n° 6735 ;

ı) Qualification professionnelle : la connaissance, les compétences et l'aptitude reconnues par l'autorité compétente pour une profession ;

i) Permis préalable : l'avis de conformité de l'institution ou de l'organisation concernée concernant la qualification professionnelle de l'étranger ;

j) Document de politique : le document définissant la politique de la main-d'œuvre internationale ;

k) Prestataire de services transfrontaliers : un visiteur d'affaires, un prestataire de services contractuels ou un professionnel indépendant étranger qui se trouve en Turquie à titre temporaire pour fournir un service quelconque et dont la rémunération est perçue d'une source turque ou étrangère ;

l) Système : le Système de candidature, d'évaluation et de suivi des étrangers mis en place par le Ministère ;

m) Permis de travail permanent : le permis de travail qui accorde à l'étranger le droit de travailler indéfiniment en Turquie ;

n) Bureau de promotion : le bureau ouvert en Turquie ou à l'étranger pour mener des activités relatives à la détermination, la mise en œuvre et le suivi de la politique de la main-d'œuvre internationale, ainsi qu'à d'autres questions déterminées par la Direction Générale ;

o) Carte Turquoise : le document qui accorde à l'étranger le droit de travailler et de résider indéfiniment en Turquie, et qui accorde le droit de séjour aux conjoints et aux personnes à charge de l'étranger conformément aux dispositions de la législation pertinente ;

ö) Représentation diplomatique turque : les ambassades ou consulats généraux de la République de Turquie ;

p) Permis de séjour de longue durée : le permis de séjour délivré conformément à l'article 42 de la loi n° 6458 ;

r) Étranger : une personne qui n'a pas de lien de citoyenneté avec l'État de la République de Turquie ;

s) Numéro d'identification d'étranger : le numéro d'identification attribué aux étrangers conformément à la loi n° 5490 du 25 avril 2006 sur les services de population ;

ş) Organisme intermédiaire agréé : l'institution ou l'organisation agréée par le Ministère, dont les qualifications et le cadre de fonctions sont définis par règlement ;

s'entendent.

DEUXIÈME PARTIE

Détermination, Mise en Œuvre et Suivi de la Politique de la Main-d'Œuvre Internationale

Détermination de la politique de la main-d'œuvre internationale et document de politique

ARTICLE 5 – (1) La Direction Générale ;

a) Les décisions du Conseil ;

b) Les informations relatives aux actions, mesures, projets, plans, programmes et aux pratiques d'autres pays visant à attirer une main-d'œuvre qualifiée et des investisseurs en Turquie ;

c) Les données et analyses qui contribueront à l'élaboration d'une politique concernant la main-d'œuvre qui arrive en Turquie et qui quitte la Turquie ;

ç) Les données sur la mobilité de la main-d'œuvre nationale, régionale ou internationale ;

d) Les relations politiques, économiques, sociales et culturelles existantes ou potentielles entre la Turquie et les pays d'origine ;

e) Les développements et besoins professionnels, sectoriels, régionaux et nationaux concernant l'économie et le marché du travail ;

f) Les documents de politique, décisions, actions et mesures élaborés par les institutions et organisations publiques ;

g) Les relations économiques, sociales et culturelles bilatérales menées avec des États étrangers ;

ğ) Les questions relatives à la sécurité nationale, à l'ordre public et à la santé publique ;

h) Les questions découlant de la mise en œuvre de la politique de la main-d'œuvre internationale ;

ı) Les droits et obligations contenus dans les conventions internationales et les accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels la Turquie est partie ;

et d'autres questions similaires, est habilitée à préparer un document de politique et à y apporter des modifications.

(2) La Direction Générale, sous réserve des questions relatives à la sécurité nationale, peut demander des avis, informations et documents aux institutions et organisations publiques ainsi qu'aux personnes physiques et morales pour la préparation du document de politique.

Mise en œuvre de la politique de la main-d'œuvre internationale

ARTICLE 6 – (1) La politique de la main-d'œuvre internationale est principalement basée sur :

a) Le recours à la main-d'œuvre étrangère qualifiée, sans compromettre la durabilité des politiques nationales de l'emploi, en établissant un équilibre entre la main-d'œuvre nationale et étrangère, en plus des politiques à développer pour que les besoins en main-d'œuvre de la Turquie soient satisfaits en priorité par la main-d'œuvre nationale ;

b) L'attraction en Turquie d'une main-d'œuvre étrangère hautement qualifiée, distinguée par son niveau d'éducation, son expérience professionnelle, sa contribution à la science et à la technologie, ou dans tout domaine d'importance stratégique ;

c) L'attraction en Turquie d'investisseurs étrangers hautement qualifiés, en tenant compte de la taille de l'investissement, de sa contribution à l'emploi et à l'économie, du niveau d'emploi, du montant des exportations, de la contribution à la région, à la province ou au secteur d'activité, et d'autres facteurs similaires ;

est mise en œuvre par la Direction Générale.

(2) Des projets, plans, programmes et activités similaires peuvent être réalisés par la Direction Générale pour la mise en œuvre efficace et coordonnée de la politique de la main-d'œuvre internationale, tant au niveau national qu'international, et la coordination est assurée avec les institutions et organisations concernées si nécessaire.

(3) Les références faites au Conseil dans le présent Règlement et dans d'autres législations sont considérées comme faites au conseil ou à l'instance désignée par le Président.

Suivi et évaluation de la politique de la main-d'œuvre internationale

ARTICLE 7 – (1) Des rapports d'évaluation annuels sont préparés par la Direction Générale afin de suivre et d'évaluer la politique de la main-d'œuvre internationale.

Bureau de promotion

ARTICLE 8 – (1) Le bureau de promotion mène des activités relatives à la détermination, la mise en œuvre et le suivi de la politique de la main-d'œuvre internationale, ainsi qu'à d'autres questions déterminées par la Direction Générale.

 (2) Les procédures et principes concernant les lieux d'ouverture des bureaux de promotion, leurs activités, leur budget, les qualifications du personnel affecté à ces bureaux, et des questions similaires sont déterminés par la Direction Générale.

Détermination des tendances du marché du travail et projection de la main-d'œuvre internationale

ARTICLE 9 – (1) Les tendances et prévisions du marché du travail dans les domaines relevant de la politique de la main-d'œuvre internationale sont établies en utilisant les données obtenues du système, les données détenues par les institutions et organisations concernées, et les données issues des enquêtes sur le terrain.

(2) Une projection de la main-d'œuvre internationale est préparée conformément aux tendances et prévisions établies dans le cadre du premier alinéa. Conformément à la projection de la main-d'œuvre internationale, la Direction Générale peut établir des listes d'évaluation de la main-d'œuvre, positives ou négatives, basées sur la profession, le domaine d'activité, la région géographique, et d'autres facteurs similaires.

Partage d'informations et de documents

ARTICLE 10 – (1) La Direction Générale, sous réserve des dispositions légales et des questions relatives à la protection de la sécurité nationale et de l'ordre public ; peut demander le partage d'informations et de documents relatifs aux étrangers et à leurs employeurs, concernant les besoins en main-d'œuvre étrangère et d'autres questions relevant de la Loi et du présent Règlement, sur la base du partage de données entre institutions, de manière rapide, sécurisée, efficace, efficiente, transparente et responsable, fondée sur les droits et libertés fondamentaux et dans le respect du principe de confidentialité, en les transférant dans un format électronique.

(2) Les demandes d'informations et de documents sont satisfaites par les parties concernées dans un délai maximum de quinze jours.

Système

ARTICLE 11 – (1) Toutes les transactions relatives à la réception, l'évaluation et la finalisation des demandes de permis de travail et d'exemption de permis de travail des étrangers, ainsi que d'autres demandes, sont effectuées électroniquement via le système.

(2) Le système fonctionne en turc. D'autres langues étrangères jugées appropriées par la Direction Générale peuvent être ajoutées au système.

(3) Toutes les données relatives au suivi des effets de la mobilité de la main-d'œuvre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Turquie, sont enregistrées dans le système.

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This article was translated using AI.

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